Nouveau règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
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Le présent règlement s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées situés au sud du 54e degré de latitude nord et dont le débit moyen annuel est supérieur à 10 mètres cubes par jour (m3 par jour), incluant ceux situés sur des immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricole.
En vertu du règlement, l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées doit installer, au plus tard le 31 Décembre 2015, un appareil pour enregistrer les débordements d'eaux usées à chaque point où il y a eu au moins un débordement qui n’est pas causé par un cas d'urgence dans les 3 années précédant le 11 Janvier 2013. L'appareil doit enregistrer la fréquence des débordements, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne. En outre, la réglementation porte sur :
- les normes opérationnelles et normes de rejet;
- les qualifications du personnel, les rapports et enregistrement, la notification par rapport aux débordements,
- la défaillance de l'équipement, l’attestation d'assainissement;
- l'application de sanctions administratives pécuniaires (SAP) en cas de non-conformité, et
- ll'augmentation des amendes et autres pénalités.
L’annexe I porte sur l'évaluation de la conformité des normes de rejet relatives à la DBO5C et aux MES et le pH et fournit un tableau indiquant les exigences de suivi minimal de la conformité aux normes de rejet.
L’annexe II porte sur l’essai de toxicité de l’effluent d’une station d’épuration.
L’annexe III présente les stations d’épurations exemptées des normes prévues au paragraphe 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.
Selon le règlement un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées correspond à tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement et exploité par une régie intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une municipalité conformément à l’article 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement et à l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales.
Il est probable que ce règlement ait été introduit au moins en partie pour permettre au Québec d’être en conformité avec le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (RESAEU), même si les exigences du présent règlement sont en réalité plus onéreuses que le RESAEU - par exemple l'obligation de surveillance de débordement.
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