Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec
Le projet de décret a été élaboré en vertu de la Loi sur les pêches et décréterait que le RESAEU ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale situés au Québec qui sont visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences provinciales, et aussi que le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à tout rejet d’effluent fait à partir du point de rejet final de ces systèmes, qui auraient été autrement régis par le RESAEU. La source du projet de décret est le projet d’accord d’équivalence, qui indique que les exigences réglementaires du Québec et le RESAEU sont d’effet équivalent pour les systèmes d’assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale.
Le projet d’accord d’équivalence a été élaboré en vertu de la Loi sur les pêches et s’appliquerait aux systèmes d’assainissement des eaux usées visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences provinciales. Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées du Québec (règlement du Québec), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, s’applique uniquement aux systèmes d’assainissement des eaux usées de propriété municipale, qui représentent plus de 90 % des systèmes couverts par le RESAEU dans la province. Bien que le projet d’accord d’équivalence vise tant les systèmes de propriété municipale que ceux de propriété provinciale, l’accord d’équivalence, dans sa forme finale, inclurait les systèmes de propriété provinciale seulement s’il y a des exigences réglementaires en vigueur au Québec s’appliquant à ces systèmes qui sont d’effets équivalents aux exigences du RESAEU.
Les dispositions actuelles du régime législatif du Québec visant les systèmes d’assainissement des eaux usées de propriété municipale font en sorte que le rendement des systèmes d’assainissement des eaux usées soit d’effet équivalent aux exigences du RESAEU. Les systèmes d’assainissement des eaux usées de propriété municipale sont assujettis à des exigences obligatoires prescrites par le règlement du Québec, adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec. Ces systèmes d’assainissement des eaux usées doivent respecter des normes relatives aux concentrations de substances nocives présentes dans les effluents rejetés qui sont d’effets équivalents à celles du RESAEU. Les normes sur la qualité des effluents en vertu du RESAEU sont les suivantes :
- matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBOC) ne dépassant pas 25 mg/L (valeur moyenne);
- matières en suspension (MES) ne dépassant pas 25 mg/L (valeur moyenne);
- chlore résiduel total (CRT) ne dépassant pas 0,02 mg/L (valeur moyenne);
- ammoniac non ionisé (NH3) inférieur à 1,25 mg/L (valeur maximum);
- effluent qui ne présente pas de létalité aiguë.
Le Québec et le Canada échangeront des renseignements en ce qui a trait à l’accord d’équivalence. Tous les ans, le Québec informera le Canada de la publication de renseignements sur l’administration et l’application des dispositions du Québec s’appliquant aux systèmes d’assainissement des eaux usées. Le Québec fournira au Canada un avis par écrit de toutes les modifications proposées et réelles aux dispositions du droit du Québec concernant les systèmes d’assainissement des eaux usées. Le Canada fournira au Québec des renseignements concernant les modifications proposées et réelles à la Loi sur les pêches, au RESAEU, ou à d’autres dispositions pertinentes. Le Québec et le Canada conviennent que l’accord d’équivalence serait évalué et réexaminé tous les cinq ans.
Canadian Water and Wastewater Association