Ont. – L'ACP discute des options viables pour la période de charge saisonnière lors d'une rencontre avec le gouvernement
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Avec la période de charge réduite approchant à grands pas en Ontario (Code de la route, L.R.O., 1990), l'ACP a déployé des efforts fructueux pour entamer une discussion avec le bureau de la ministre des Transports, l'honorable Caroline Mulroney, et évaluer les options viables pour l'industrie.
Alors que l’ACP préconisait initialement une exemption pour le propane comme cela est le cas pour d'autres services essentiels, l'ACP a appris que les budgets des infrastructures municipales empêcheraient le gouvernement d'envisager d'étendre la catégorie d'exemption à l’industrie du propane dans un avenir rapproché.
Au cours de l'été, le personnel et les membres de l'ACP ont rencontré le personnel de la division des politiques du MTO pour discuter d’options concrètes pour la livraison de propane en saison de charge réduite. Le personnel du MTO a reconnu que la législation de 1990 est impraticable dans le contexte actuel de l'industrie. Membre de l'ACP et gestionnaire de Budget Propane, Jacco Bos a suggéré de mettre en œuvre une solution de rechange en augmentant la charge par essieu, ce à quoi le MTO était très réceptif (voir la proposition ci-dessous).
Le 21 janvier 2020, le personnel de l'ACP dont le président du Conseil d'administration, Dan Kelly, le vice-président des relations gouvernementales, Allan Murphy, la directrice des relations gouvernementales de l'Ontario, Marcelline Riddell ainsi que les membres Dave Karn, propriétaires de Dowler-Karn et Bos ont rencontré le conseiller principal en politique du MTO, Rob Elliot pour discuter de l'option de politique proposée. M. Elliot a été réceptif à la suggestion, indiquant que le ministère avait inclus cette question dans le cadre d'un exercice plus large de modernisation de la réglementation. Il a suggéré à l'ACP de contacter l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO) au sujet de la proposition de politique et a promis que l'ACP ferait partie de toutes les consultations à venir sur cette question.
À la suite de cette réunion, M. Kelly a reçu une lettre de la ministre des Transports, Caroline Mulroney. Sa lettre indiquait que les recommandations du secteur du propane seraient prises en compte dans le cadre de l'analyse continue du gouvernement visant à réduire la réglementation sur les périodes de chargement et la réduction du fardeau pour les entreprises. Lisez la lettre complète ici.
Proposition de l'ACP pour les charges saisonnières
Une augmentation du poids par essieu à 6 700 kg pour les camions à trois essieux pendant la période de charge réduite.
Citation législative - Référence : Code de la route, L.R.O. 1990, CHAPITRE H.8
Périodes de charge réduite
- 122. (1) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser ni tracter un véhicule utilitaire ou une remorque autre qu’un véhicule de transport en commun ou le véhicule visé au paragraphe (2), si le poids exercé sur un essieu dépasse 5 000 kilogrammes. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (1).
- 2) Sous réserve de l’article 110, nul ne doit, sur une voie publique désignée et pendant une période de charge réduite, utiliser les véhicules suivants si le poids exercé sur un essieu dépasse 7 500 kilogrammes :
- un camion-citerne à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport d’un combustible de chauffage liquide ou gazeux;
- un camion à deux essieux, alors qu’il est utilisé exclusivement pour le transport de provende à bétail;
- un véhicule qui transporte de la volaille vivante. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (2).
- Exceptions
- (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux véhicules suivants : a) au véhicule utilisé par une municipalité ou une autre administration qui exerce sa compétence et son contrôle sur une voie publique, ou en leur nom, si ce véhicule y effectue des travaux d’entretien, y compris le transport et la pose de produits abrasifs ou chimiques, l’emmagasinage de ces produits destinés à être utilisés sur une voie publique ou le déneigement d’une voie publique;
- b) au véhicule utilisé exclusivement pour le transport du lait;
- c) à l’engin d’incendie;
- d) au véhicule utilisé par une municipalité, ou en son nom, et transportant des déchets;
- e) au véhicule de secours des services publics. L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 122 (4); 2009, chap. 5, art. 39.