CPA Public Affairs
 

Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements

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Les modifications à la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRM) pour mettre en œuvre le Protocole de 2010 à la Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention) ont reçu la sanction royale en décembre 2014. En vertu de la Convention, le Canada est tenu de déclarer à l’Organisation maritime internationale (OMI) et au Fonds des substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) les quantités de cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) transportées en vrac supérieures à certains seuils qui ont été reçues par des réceptionnaires individuels au cours d’une année civile. Aux termes des modifications à la LRM, les réceptionnaires de SNPD transportées en vrac doivent déclarer à une autorité fédérale des renseignements sur les quantités de SNPD reçues, conformément au Règlement. De plus, les modifications comprennent des pouvoirs réglementaires permettant d’établir quels renseignements doivent être inclus dans les rapports et quand les rapports doivent être présentés. Pour mettre entièrement en œuvre la Convention au Canada, le projet de règlement établit des exigences en matière de déclaration à l’intention des réceptionnaires de SNPD transportées en vrac au Canada.
 
En plus de mettre en œuvre des exigences en matière de déclaration en vertu de la Convention, il a été décidé que le Règlement sur la responsabilité en matière maritime serait restructuré et clarifié de façon à uniformiser les exigences de déclaration actuelles avec celles qui sont proposées et que son titre serait modifié pour mieux tenir compte de son nouveau contenu. Par conséquent, le Règlement sur la responsabilité en matière maritime serait abrogé et remplacé par le projet de Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements.

Les SNPD sont définies par la Convention au moyen de renvois à d’autres codes et conventions, comme le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, qui établit des exigences de sécurité pour le transport par navire de substances, de matériaux et d’articles variés qui sont jugés nocifs et dangereux. Les estimations indiquent qu’environ 6 500 substances sont visées par la définition de SNPD. Cela comprend les SNPD emballées et mises en conteneur (c’est-à-dire les SNPD qui ne sont pas transportées en vrac), lesquelles ne sont pas visées par les exigences du projet de règlement en matière de déclaration, bien que les dommages causés par ces substances soient visés par la Convention. Environ 2 900 substances sont touchées par les exigences proposées en matière de déclaration. Les SNDP comprennent des substances comme les produits chimiques (par exemple chlore, hydroxyde de sodium), les hydrocarbures raffinés (par exemple carburant d’aviation, naphte), les acides (par exemple acide sulfurique, acide à batterie), les engrais, les alcools, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ont mis sur pied une base de données électronique internationale, connue sous le nom de HNS Finder, pour aider les réceptionnaires à identifier les substances qui sont couvertes par la Convention et les exigences en matière de déclaration. La base de données HNS Finder est mise à jour au fur et à mesure que des substances sont ajoutées aux divers codes et conventions auxquels la Convention fait référence.

L’objectif des modifications réglementaires proposées est d’établir les exigences en matière de déclaration de SNPD transportées en vrac qui sont reçues au Canada, conformément à la LRM. Les modifications réglementaires indiquent les seuils de déclaration, le type de renseignement à déclarer, le moment où la déclaration doit être soumise et, le cas échéant, à quelle autorité gouvernementale les déclarations doivent être soumises. L’objectif du projet de règlement consiste aussi à restructurer et clarifier certaines parties du Règlement sur la responsabilité en matière maritime actuel afin d’en faciliter la compréhension et d’assurer la cohérence de ses dispositions avec les exigences en matière de déclaration qui sont proposées aux termes de la Convention.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à :
 
François Marier
Gestionnaire et Conseiller principal en politiques
Politique maritime internationale et Responsabilité civile
Ministère des Transports
25e étage, 330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
courriel : francois.marier@tc.gc.ca
 

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