Regulatory Affairs
28 février 2023

Modifications à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale)

Imprimez cet article

 
Dans le but d’harmoniser la réglementation avec les codes internationaux en matière de transport des marchandises dangereuses, des modifications sont apportées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) pour refléter les derniers codes internationaux et américains (U.S. 49 CFR).

Changements se rapportant directement au propane :

1. Obligation d’afficher « sans odorisant » sur les contenants de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) dans lesquels aucun mercaptan n’a été ajouté :

L’odorisation du GPL est utile pour la détection de fuites potentielles lorsque le produit est utilisé comme carburant, mais le GPL peut également être utilisé comme gaz propulseur dans les produits aérosols domestiques où l’odorisation du gaz n’apporterait aucun avantage et donnerait un produit moins désirable. La réglementation américaine exige des mots sur un contenant qui contient du GPL sans odorisant, mais il n’y a pas d’exigence équivalente dans le RTMD. Sans cette exigence, la sécurité est compromise, car les dangers posés par ces marchandises dangereuses ne seraient pas immédiatement communiqués aux premiers intervenants et aux autres personnes en cas d’incident.

2. Augmentation de la capacité des bouteilles de 100 litres à 110 litres pour mieux refléter la capacité réelle des bouteilles :

Les limites de capacité actuelles de la disposition relative au gaz du RTMD ne reflètent pas les capacités des bouteilles à gaz utilisées aujourd’hui, ce qui crée des problèmes de conformité lorsque les bouteilles à gaz sont transportées en vertu de cette disposition. Par exemple, la limite actuelle est de 100 L par bouteille à gaz; cependant, la capacité réelle d’une bouteille à gaz de 100 lb est de 110 L. La disposition doit être révisée pour refléter cela.

3. Modification des indications de danger :

Les exigences concernant les indications de danger des marchandises dangereuses sont mises à jour pour inclure les changements suivants :
  • Permettre l’utilisation de plaques, tel qu’il est illustré dans les Recommandations de l’ONU, ainsi que celles prescrites en vertu du 49 CFR des États-Unis, y compris l’affichage de texte tant qu’il ne masque pas le symbole;
  • Autoriser les étiquettes de taille réduite et les étiquettes bananes sur l’épaule d’une bouteille à gaz, et les étiquettes réduites conformément à la norme ISO 7225 sur les petites bouteilles à gaz;
  • Permettre la réduction des dimensions des plaques et des étiquettes jusqu’à une taille minimale de 100 mm x 100 mm et de 30 mm x 30 mm respectivement;
  • Spécifier que toutes les étiquettes affichées sur un contenant doivent être positionnées de manière à être vues d’un seul point de vue;
  • Clarifier la taille minimale des numéros UN sur les petits contenants et les grands récipients pour vrac. 
4. Autorisations pour l’application de règlements internationaux supplémentaires :

Le paragraphe 3 de l’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ANSI/WSC PST

La norme ANSI/WSC PST 2000/2016 intitulée Pressurized Water Storage Tank Standard, publiée en février 2016 par le Water Systems Council. (ANSI/WSC PST)

CGA C-7

La norme CGA C-7 intitulée Guide to Classification and Labeling of Compressed Gases, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA), avec ses modifications successives. (CGA C-7)

5. Le passage du paragraphe 1.16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.16 (1) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

16 L’alinéa 1.21(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes ou divisions suivantes :
    • la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la division 1.4 et dans le groupe de compatibilité S,
    • (ii) la division 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
17 L’alinéa 1.22(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes ou divisions suivantes :
    • la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la division 1.4 et dans le groupe de compatibilité S,
    • la division 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L, 
6. Changement des étiquettes pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 :

Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), les marques prévues à l’annexe A de la norme CGA C-7.

12.31 (1) Les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la division 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

(3) Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.

7. Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
  • 1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :
Lieu à accès limité — division 2.1, Gaz inflammables

12.31 (1) Les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la division 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées à bord d’un aéronef de passagers conformément à l’article 12.30 du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :
  • (a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
    • UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
    • UN1011, BUTANE,
    • UN1012, BUTYLÈNE,
    • UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ,
    • UN1055, ISOBUTYLÈNE,
    • UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
    • UN1077, PROPYLÈNE,
    • UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.,
    • UN1969, ISOBUTANE,
    • UN1971, GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ,
    • UN1978, PROPANE;

  • b) elles sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité d’eau est inférieure ou égale à 110 L;

  • c) la capacité d’eau totale de toutes les bouteilles à gaz contenant celles qui sont transportées à bord est inférieure ou égale à 132 L.
(3) Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.
 

Retour à Affaires réglementaires

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn