a) Les unités de chauffage à infrarouge de type non ventilé enclenchées à un système de ventilation doivent être conformes à l’article 7.23.1.
b) Les unités de chauffage à infrarouge portatives non enclenchées à un système de ventilation doivent être conformes à l’article 7.23.2.
c) Les unités de chauffage de type non ventilé, à infrarouge ou autres, non enclenchées à un système de ventilation doivent être conformes à l’article 7.37.2.
d) Les unités de chauffage de type ventilé, à infrarouge ou autres, rejetant des gaz de combustion à l’intérieur des installations agricoles doivent être conformes à l’article 8.24.5.
7.37.2 Les unités de chauffage de type non ventilé non enclenchées à un système de ventilation doivent :
a) être exemptées de l’application de l’article 7.23.1, 7.23.2 et 8.24.5 ;
b) être protégées de tout dommage physique ;
c) pouvoir disposer d’une ventilation mécanique ou naturelle lorsqu’elles fonctionnent de telle sorte qu’elles produisent un minimum de 300 PCM/100 000 BTU/h ;
d) être installées dans des locaux où la puissance d’entrée maximale des appareils ne dépasse pas 20 BTU/h/pi3 (0,2 kW/m3) des lieux où ils se trouvent ;
e) disposer d’un apport d’air de combustion et de ventilation correspondant aux exigences du point c) ;
f) être installées ailleurs que dans un passage de sortie ou un escalier et à plus de 8 pi (2,5 m), mesurée horizontalement à partir d’une porte de sortie ; et
g) profiter d’un dégagement par rapport aux matières combustibles, tel qu’indiqué et certifié sur l’appareil.
h) Les points c) et d) doivent être vérifiés par des calculs, réalisés par un ingénieur agréé, et ces calculs doivent être affichés bien en évidence à l’entrée des bâtiments abritant du bétail ou de la volaille.
7.37.3 Les tuyaux servant à raccorder les unités de chauffage portatives à leur source de carburant doivent être installés de manière à ne pas entrer en contact avec les surfaces extérieures des unités de chauffage.
7.37.4 Les unités de chauffage installées avant le 1er octobre 2014 doivent être conformes à l’article 7.37, comme suit :
(a) d’ici le 1er juillet 2019 si la superficie totale du bâtiment abritant du bétail ou de la volaille est supérieure à 25 000 pi2 (2 320 m2) ;
(b) d’ici le 1er juillet 2021 si la superficie totale du bâtiment abritant du bétail ou de la volaille est inférieure ou égale à 25 000 pi2 (2 320 m2).
(c) Il n’est pas nécessaire que les unités de chauffage installées avant le 1er octobre 2014 soient conformes aux articles 7.23.1, 7.23.2 et 8.24.5 et à ceux des codes précédents que ces articles ont remplacés et qui portaient sur le raccordement à un système de ventilation ou à l’approbation relative aux systèmes d’évacuation intérieurs.