Regulatory Affairs
16 mai 2019

NOUVEAU ! Ont. : Les fournisseurs de propane ne devraient pas être tenus de surveiller l’application des mesures de conformité de la TSSA

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La TSSA demande aux fournisseurs de propane d’inspecter les installations agricoles de leurs clients et de prévenir ces derniers que la non-conformité des unités de chauffage non ventilées alimentées au propane qui sont installées dans leurs étables entraînera l’arrêt des livraisons de carburant. L’ACP et ses membres sont les premiers à encourager l’adoption de pratiques sécuritaires dans la manipulation du propane, mais l’Association estime qu’il est exagéré de demander aux fournisseurs de menacer les agriculteurs de cesser de leur livrer du propane, un carburant essentiel au chauffage de leurs installations, pour les obliger à appliquer les nouvelles mesures de sécurité (voir ci-dessous). L’ACP enverra une lettre à la TSSA afin de lui rappeler que les fournisseurs de propane ne sont PAS responsables de l’application des « mesures de conformité » et n’y sont pas tenus par la loi.
 
L'ACP estime que les fournisseurs de propane ne devraient pas être tenus responsables ou forcés par la requête de TSSA (en anglais) d'appliquer ces « mesures de conformité ». Afin de communiquer les préoccupations de l’industrie à la TSSA, l’ACP aimerait que les membres lui fassent part de leurs commentaires au sujet de l’incidence et des implications de cette nouvelle exigence sur leurs pratiques commerciales. Veuillez faire parvenir vos réponses à Marcelline Riddell à marcellineriddell@propane.ca d’ici le 3 juin 2019. Après une discussion avec les membres, l’ACP enverra une lettre à la TSSA indiquant une position.
 
CONTEXTE : En 2018, le groupe de réduction des risques de la TSSA a évoqué le problème que constituait la ventilation des étables de certaines installations agricoles ontariennes à l’aide d’unités de chauffage non ventilées alimentées au propane. Afin de s’assurer du respect des exigences précisées ci-dessous, la TSSA demande aux fournisseurs de propane de prévenir leurs clients que la non-conformité à ces exigences entraînera l’arrêt des livraisons de carburant.
 
Les systèmes de ventilation destinés aux étables et fonctionnant avec des appareils alimentés au propane ou au gaz naturel doivent répondre aux exigences de la norme CSA B149.1 – Code d’installation du gaz naturel et du propane. Les modifications les plus récentes aux documents d’adoption du code pour les combustibles gazeux sont entrées en vigueur en juillet 2017. Depuis cette date, les producteurs agricoles doivent disposer des documents attestant que leurs étables ont fait l’objet des vérifications exigées.
 
Plus précisément, les exigences du code sont les suivantes :
 
7.37 Unités de chauffage non ventilées installées dans un bâtiment abritant du bétail ou de la volaille

7.37.1
Les unités de chauffage non ventilées installées dans un bâtiment abritant du bétail ou de la volaille doivent être conformes aux exigences suivantes :

a)   Les unités de chauffage à infrarouge de type non ventilé enclenchées à un système de ventilation                doivent être conformes à l’article 7.23.1.
b)   Les unités de chauffage à infrarouge portatives non enclenchées à un système de ventilation doivent            être conformes à l’article 7.23.2.
c)   Les unités de chauffage de type non ventilé, à infrarouge ou autres, non enclenchées à un système de        ventilation doivent être conformes à l’article 7.37.2.
d)   Les unités de chauffage de type ventilé, à infrarouge ou autres, rejetant des gaz de combustion à                  l’intérieur des installations agricoles doivent être conformes à l’article 8.24.5.
 
7.37.2 Les unités de chauffage de type non ventilé non enclenchées à un système de ventilation doivent :

a)   être exemptées de l’application de l’article 7.23.1, 7.23.2 et 8.24.5 ;
b)   être protégées de tout dommage physique ;
c)   pouvoir disposer d’une ventilation mécanique ou naturelle lorsqu’elles fonctionnent de telle sorte                  qu’elles produisent un minimum de 300 PCM/100 000 BTU/h ;
d)   être installées dans des locaux où la puissance d’entrée maximale des appareils ne dépasse pas                  20 BTU/h/pi3 (0,2 kW/m3) des lieux où ils se trouvent ;
e)   disposer d’un apport d’air de combustion et de ventilation correspondant aux exigences du point c) ;
f)    être installées ailleurs que dans un passage de sortie ou un escalier et à plus de 8 pi (2,5 m), mesurée        horizontalement à partir d’une porte de sortie ; et
g)   profiter d’un dégagement par rapport aux matières combustibles, tel qu’indiqué et certifié sur l’appareil.
h)   Les points c) et d) doivent être vérifiés par des calculs, réalisés par un ingénieur agréé, et ces calculs          doivent être affichés bien en évidence à l’entrée des bâtiments abritant du bétail ou de la volaille.
 
7.37.3 Les tuyaux servant à raccorder les unités de chauffage portatives à leur source de carburant doivent être installés de manière à ne pas entrer en contact avec les surfaces extérieures des unités de chauffage.
 
7.37.4 Les unités de chauffage installées avant le 1er octobre 2014 doivent être conformes à l’article 7.37, comme suit :
(a)  d’ici le 1er juillet 2019 si la superficie totale du bâtiment abritant du bétail ou de la volaille est                        supérieure à 25 000 pi2 (2 320 m2) ;
(b)  d’ici le 1er juillet 2021 si la superficie totale du bâtiment abritant du bétail ou de la volaille est inférieure        ou égale à 25 000 pi2 (2 320 m2).
(c)  Il n’est pas nécessaire que les unités de chauffage installées avant le 1er octobre 2014 soient                      conformes aux articles 7.23.1, 7.23.2 et 8.24.5 et à ceux des codes précédents que ces articles ont              remplacés et qui portaient sur le raccordement à un système de ventilation ou à l’approbation relative          aux systèmes d’évacuation intérieurs.
 
 
 
 
 

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